Code pénal - Article 413-10
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- Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 12
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit d'en donner l'accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée.
Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé accéder à, détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier visé à l'alinéa précédent.
Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Liens relatifs à cet article
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 20 (V)
Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 - art. 13 (VT)
Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 13 (M)
Arrêté du 23 juillet 2010 - art. Annexe (Titre III : 39 à 69) (Ab)
Arrêté du 23 juillet 2010 - art., v. init.
Arrêté du 30 novembre 2011 - art., v. init.
Arrêté du 30 novembre 2011 - art., v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L243-4, v. init.
Code de la sécurité intérieure - art. L243-4 (VD)
Code de justice militaire - art. 476-6 (Ab)
Code de justice militaire - art. 476-6 (M)
Code de justice militaire. - art. L332-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L331-22 (VD)
Code de la propriété intellectuelle - art. L331-22 (VD)
Code pénal - art. 131-30-2 (M)
Code pénal - art. 131-30-2 (V)
Code pénal - art. 413-11 (V)
Code pénal - art. 413-12 (V)
Code pénal - art. 414-6 (M)
Code pénal - art. 414-6 (M)
Code pénal - art. 414-6 (MMN)
Code pénal - art. 414-6 (V)
