Code pénal - Article 227-3
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Article 227-3
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.
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Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 25 (V)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 14 (V)
Mémoire du - art., v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 382 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 382 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 398-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (M)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. R40-27 (V)
Code pénal - art. 227-4 (M)
Code pénal - art. 227-4 (V)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 14 (V)
Mémoire du - art., v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 382 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 382 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 398-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (M)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. R40-27 (V)
Code pénal - art. 227-4 (M)
Code pénal - art. 227-4 (V)
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