Article 226-15
Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
Cité par:
Arrêté du 25 mars 1991 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 25 mars 1991 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 9 mai 1994 - art. Annexe (Ab)
Arrêté du 29 juillet 2004 - art. ANNEXE I (V)
Arrêté du 29 juillet 2004 - art. ANNEXE II (V)
Décision n°2008-0701 du 19 juin 2008 - art., v. init.
Code pénal - art. 226-25 (M)
Code pénal - art. 226-3 (V)
Code pénal - art. 226-31 (V)
Code pénal - art. R226-11 (V)
Arrêté du 25 mars 1991 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 9 mai 1994 - art. Annexe (Ab)
Arrêté du 29 juillet 2004 - art. ANNEXE I (V)
Arrêté du 29 juillet 2004 - art. ANNEXE II (V)
Décision n°2008-0701 du 19 juin 2008 - art., v. init.
Code pénal - art. 226-25 (M)
Code pénal - art. 226-3 (V)
Code pénal - art. 226-31 (V)
Code pénal - art. R226-11 (V)