Code pénal - Article 226-10
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- Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 16
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Liens relatifs à cet article
LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 - art. 12 (V)
LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 - art. 12, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R49-14 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R49-15 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R49-19 (V)
Code de procédure pénale - art. R49-19 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1825 F (V)
Code monétaire et financier - art. L561-22 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-22 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-22 (V)
Code pénal - art. 226-12 (V)
Code pénal - art. 226-12 (V)
