Code pénal - Article 225-16
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Article 225-16
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Code pénal
Code pénal - art. 121-2
Code pénal - art. 131-38
Code pénal - art. 131-39 (V)
Code pénal - art. 225-13 (V)
Code pénal - art. 225-14 (V)
Code pénal - art. 121-2
Code pénal - art. 131-38
Code pénal - art. 131-39 (V)
Code pénal - art. 225-13 (V)
Code pénal - art. 225-14 (V)
Cité par:
Code de commerce. - art. L143-22 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L651-10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L651-10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L651-10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L651-10 (V)
