Code pénal - Article 225-12-5
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Article 225-12-5
L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :
1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ;
2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ;
3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ;
4° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique.
Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.
L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 Euros.
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Cité par:
Codifié par:
Crée par: Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 64
LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 3, v. init.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V)
Code de la défense. - art. L2336-1 (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V)
Code de la défense. - art. L2336-1 (VD)
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Crée par: Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 64
