Code pénal - Article 225-6
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Article 225-6
Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;
2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.
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Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 26 (Ab)
Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 7 (Ab)
Code de la consommation des boissons et des mesure - art. L46 (Ab)
Code de la santé publique - art. L3813-40 (M)
Code de la santé publique - art. L3813-40 (V)
Code du tourisme. - art. L211-19 (V)
Code monétaire et financier - art. R153-10 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L10 B (M)
Livre des procédures fiscales - art. L10 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. L10 B (V)
Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 7 (Ab)
Code de la consommation des boissons et des mesure - art. L46 (Ab)
Code de la santé publique - art. L3813-40 (M)
Code de la santé publique - art. L3813-40 (V)
Code du tourisme. - art. L211-19 (V)
Code monétaire et financier - art. R153-10 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L10 B (M)
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Livre des procédures fiscales - art. L10 B (V)
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