Code pénal - Article 222-49
Chemin :
- Modifié par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 10
Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Liens relatifs à cet article
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-30 (MMN)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 866 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 866 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 866 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 866 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 866 (M)
Code de la santé publique - art. L3421-3 (V)
Code de la santé publique - art. L629-1 (Ab)
