Code pénal - Article 222-30
Chemin :
- Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4
L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;
7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
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Cité par:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-3 (M)
Code de procédure pénale - art. 8 (V)
Code de procédure pénale - art. 8 (V)
Code de procédure pénale - art. 8 (V)
Code pénal - art. 222-48 (M)
Code pénal - art. 222-48 (M)
Code pénal - art. 222-48 (MMN)
Code pénal - art. 222-48 (V)
