Code pénal - Article 222-14
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- Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 25
Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :
1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
3° De dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 5-1 (M)
Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 5-1 (M)
Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 5-1 (V)
Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 - art. 9-1 (Ab)
Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 25 (V)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 14 (V)
Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. 23 (V)
Observations du - art., v. init.
LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 65, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-3 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-3 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-55 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D147-31 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-23 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L533-1 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code de procédure pénale - art. D49-23 (V)
Code pénal - art. 132-19-2 (V)
Code pénal - art. 222-44 (V)
Code pénal - art. 222-44 (V)
Code pénal - art. 222-44 (V)
Code pénal - art. 222-48 (M)
Code pénal - art. 222-48 (M)
Code pénal - art. 222-48 (MMN)
Code pénal - art. 222-48 (V)
Code pénal - art. 222-48-1 (V)
Code pénal - art. 222-48-1 (V)
Code pénal - art. R624-1 (V)
Code pénal - art. R625-1 (V)
