Code pénal - Article 132-80
Chemin :
- Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 32
Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.
Liens relatifs à cet article
Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 16-4 (V)
Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 17-4 (V)
Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 16-4 (V)
Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 - art. 17-4 (V)
LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 12, v. init.
LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 37, v. init.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L316-4 (V)
Code pénal - art. 222-14 (V)
