Code pénal - Article 132-59
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Article 132-59
La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.
La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.
La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.
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Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 9 (V)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 7 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 768 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 768 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 768 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 768 (V)
Code de procédure pénale - art. 539 (VD)
Code de procédure pénale - art. 768 (V)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 7 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 768 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 768 (M)
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 768 (V)
Code de procédure pénale - art. 539 (VD)
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