Code pénal - Article 132-55
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- Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 69
Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;
2° Se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ;
3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
5° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.
Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder dix-huit mois.
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Cité par:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-55 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-55 (M)
Code pénal - art. 131-22 (M)
Code pénal - art. 131-22 (M)
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Code pénal - art. 131-22 (MMN)
Code pénal - art. 131-22 (V)
Code pénal - art. 131-22 (V)
Code pénal - art. 132-54 (V)
Code pénal - art. 132-54 (V)
Code pénal - art. 132-57 (M)
Code pénal - art. 132-57 (M)
Code pénal - art. 132-57 (M)
Code pénal - art. 132-57 (V)
Code pénal - art. 132-57 (V)
