Code pénal - Article 132-45-1
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Article 132-45-1
Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n'est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.
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Décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 - art. 1 (V)
Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 3, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D129 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D136 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D138 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D142 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D147-2 (V)
Code de la santé publique - art. L3711-1 (V)
Code de procédure pénale - art. R60-1 (Ab)
Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 3, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D129 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D136 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D138 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D142 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D147-2 (V)
Code de la santé publique - art. L3711-1 (V)
Code de procédure pénale - art. R60-1 (Ab)
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