Code pénal - Article 132-3
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Article 132-3
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.
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Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 226 (M)
Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 226 (V)
Observations du - art., v. init.
Code du travail - art. L263-2 (AbD)
Code du travail - art. L263-2 (M)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L251-1 (V)
Code pénal - art. 132-5 (M)
Code pénal - art. 132-5 (V)
Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 226 (V)
Observations du - art., v. init.
Code du travail - art. L263-2 (AbD)
Code du travail - art. L263-2 (M)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L251-1 (V)
Code pénal - art. 132-5 (M)
Code pénal - art. 132-5 (V)
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