Code pénal - Article 131-8
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- Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 67
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
Liens relatifs à cet article
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-5 (V)
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-5 (V)
Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 8 (V)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 6 (V)
Arrêté du 12 décembre 2008 (V)
Arrêté du 12 décembre 2008, v. init.
LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 71, v. init.
LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 77, v. init.
Arrêté du 7 mars 2012, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D48-5-1 (V)
Code de la route - art. L1-1 (Ab)
Code de la route. - art. L221-2 (M)
Code de la route. - art. L221-2 (M)
Code de la route. - art. L221-2 (M)
Code de la route. - art. L221-2 (MMN)
Code de la route. - art. L221-2 (MMN)
Code de la route. - art. L221-2 (V)
Code de la route. - art. L221-2 (V)
Code de la route. - art. L221-2 (V)
Code de la route. - art. L223-5 (M)
Code de la route. - art. L223-5 (M)
Code de la route. - art. L223-5 (M)
Code de la route. - art. L223-5 (V)
Code de la route. - art. L223-9 (V)
Code de la route. - art. L224-16 (M)
Code de la route. - art. L224-16 (M)
Code de la route. - art. L224-16 (V)
Code de la route. - art. L224-16 (V)
Code de la route. - art. L224-17 (M)
Code de la route. - art. L224-17 (M)
Code de la route. - art. L224-17 (V)
Code de la route. - art. L224-18 (M)
Code de la route. - art. L224-18 (M)
Code de la route. - art. L224-5 (Ab)
Code de la route. - art. L224-5 (M)
Code de la route. - art. L224-5 (M)
Code de la route. - art. L231-2 (M)
Code de la route. - art. L231-2 (V)
Code de la route. - art. L233-1 (M)
Code de la route. - art. L233-1 (M)
Code de la route. - art. L233-1 (V)
Code de la route. - art. L233-2 (M)
Code de la route. - art. L233-2 (M)
Code de la route. - art. L233-2 (V)
Code de la route. - art. L234-16 (V)
Code de la route. - art. L234-2 (M)
Code de la route. - art. L234-2 (V)
Code de la route. - art. L234-2 (V)
Code de la route. - art. L234-8 (M)
Code de la route. - art. L234-8 (M)
Code de la route. - art. L234-8 (V)
Code de la route. - art. L235-1 (M)
Code de la route. - art. L235-1 (MMN)
Code de la route. - art. L235-1 (V)
Code de la route. - art. L235-3 (M)
Code de la route. - art. L235-3 (M)
Code de la route. - art. L235-3 (V)
Code de la route. - art. L243-1 (M)
Code de la route. - art. L243-1 (V)
Code de la route. - art. L243-1 (V)
Code de la route. - art. L244-1 (M)
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Code de la route. - art. L324-2 (V)
Code de la route. - art. L325-3-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3421-7 (V)
Code des assurances - art. L211-26 (V)
Code pénal - art. 131-36 (M)
Code pénal - art. 131-36 (V)
Code pénal - art. 131-9 (V)
Code pénal - art. 132-5 (M)
Code pénal - art. 132-5 (V)
Code pénal - art. 434-42 (M)
Code pénal - art. R131-12 (M)
Code pénal - art. R131-12 (V)
Code rural - art. L121-23 (V)
