Wednesday, February 10, 2010
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Détail d'un article de code
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Code pénal
Partie législative
LIVRE Ier : Dispositions générales.
TITRE II : De la responsabilité pénale.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 121-4
Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
Cité par:
Code pénal - art. 121-2 (V)
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