Code de procédure civile - Article 416
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Article 416
- Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.
L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
