Code de procédure civile - Article 910
Chemin :
Article 910
L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent.
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveau code de procédure civile 763 à 787, 760 à 762
Cité par:
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 8 (VD)
Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 13, v. init.
Code de commerce. - art. R661-6 (V)
Code de commerce. - art. R661-6 (V)
Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 13, v. init.
Code de commerce. - art. R661-6 (V)
Code de commerce. - art. R661-6 (V)
Codifié par:
