Code de procédure civile - Article 700
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Article 700
Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
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Décret n°60-323 du 2 avril 1960 - art. 68 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 4 (V)
Code de procédure civile - art. 1026 (VD)
Code de procédure civile - art. 818 (VD)
Code de procédure civile - art. 865 (VD)
Code de procédure civile - art. 865 (VD)
Code de procédure civile - art. 963 (VD)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 4 (V)
Code de procédure civile - art. 1026 (VD)
Code de procédure civile - art. 818 (VD)
Code de procédure civile - art. 865 (VD)
Code de procédure civile - art. 865 (VD)
Code de procédure civile - art. 963 (VD)
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