Code de procédure civile - Article 313
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Article 313
Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.
Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
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Codifié par:
Nouveau code de procédure civile 314, 315, 316
Cité par:
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 147 (V)
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 147 (V)
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 147 (V)
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