Code de procédure civile - Article 975
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Article 975
- Créé par Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
- Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
- Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquidés, les experts, en procédant à l'estimation, composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par l'article 466 du Code civil ; et, après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire déjà commis par le tribunal, aux termes de l'article 969.
NOTA:
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.
