Code de procédure civile - Article 942
Chemin :
Article 942
- Créé par Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
- Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
- Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Il doit être fait en présence :
1° du conjoint survivant ;
2° des héritiers présomptifs ;
3° de l'exécuteur testamentaire si le testament est connu ;
4° des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans la distance de cinq myriamètres ; s'ils demeurent au-delà, il sera appelé, pour tous les absents, un seul notaire, nommé par le président du tribunal de grande instance, pour représenter les parties appelées et défaillantes.
NOTA:
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.
Liens relatifs à cet article
Codifié par:
Loi 1806-04-28
