Code de procédure civile - Article 689

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Article 689

Dans les huit jours au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, sommation est faite :

1° au saisi, à personne ou à domicile ;

2° aux créanciers inscrits portés en l'état délivré après la publication du commandement, aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription,

de prendre communication du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires et observations, au plus tard trois jours avant l'audience prévue à l'article 690, et ce, à peine de déchéance.

Le poursuivant est tenu d'insérer ses dires et observations dans les mêmes forme et délai.

La sommation peut être faite aux héritiers collectivement au domicile élu, et, à défaut d'élection de domicile, au domicile du défunt et sans désignation des noms et qualités.

NOTA:

NOTA : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006 art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23. L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007 et a émis des réserves quant à son champ d'application, en ce qui concerne la saisie immobilière.


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