Code de la voirie routière - Article L151-2
Chemin :
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 242
Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par arrêté ministériel lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat et par arrêté préfectoral dans les autres cas. S'il s'agit d'une route nouvelle, l'arrêté peut emporter déclaration d'utilité publique. Il est alors pris après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route.
Sur route express existante, les travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques sont réalisés et classés en route express par arrêté préfectoral. L'enquête préalable à la déclaration de projet ou préalable à la déclaration d'utilité publique porte également sur le classement et sur les conditions de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement concernées par une modification de leurs conditions d'accès à une voie publique.
Les avis mentionnés au premier alinéa doivent être donnés par les assemblées délibérantes dans un délai de deux mois suivant la saisine. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.
Le caractère de route express est retiré dans les mêmes formes.
Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Liens relatifs à cet article
Décret du 28 février 2008, v. init.
Arrêté du 4 juin 2008, v. init.
Décret n°2009-382 du 6 avril 2009, v. init.
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (M)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (M)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (M)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (M)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (M)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (V)
Code de la route. - art. L110-2 (M)
Code de la route. - art. L110-2 (V)
Code de la route. - art. L110-2 (V)
Code de la voirie routière - art. R*151-1 (V)
Code de la voirie routière - art. R151-1 (V)
