Code de la voirie routière - Article L122-4
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Article L122-4
L'usage des autoroutes est en principe gratuit.
Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'Etat un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure.
En cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.
Des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l'ouvrage principal. Il peut être procédé à un allongement de la durée de la délégation lorsque leur financement ne peut être couvert par l'augmentation raisonnable des tarifs de péage, l'allongement de cette durée ainsi que l'augmentation des tarifs devant être strictement limités à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l'Etat et les collectivités territoriales intéressées, dans le cadre des règles prévues dans le code général des collectivités territoriales, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions.
La convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de contribution de collectivités territoriales au financement de la délégation, le cahier des charges prévoit un dispositif de partage d'une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l'Etat et des collectivités territoriales contributrices, en cas de résultats financiers excédant les prévisions initiales. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce dispositif.
Le produit du péage couvre ses frais de perception.
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Anciens textes:
Loi n°89-413 du 22 juin 1989 - art. 3 (V)
Décret n°93-618 du 27 mars 1993 - art. Annexe, 2 (V)
Décret n°95-81 du 24 janvier 1995 - art. 1 (V)
Décret n°99-1135 du 28 décembre 1999 - art. ANNEXE (V)
Décret n°99-1135 du 28 décembre 1999 - art. ANNEXE (V)
Décret du 6 décembre 2007, v. init.
Décret n°2008-411 du 29 avril 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-411 du 29 avril 2008 - art. 1 (V)
LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 25 (V)
LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 25, v. init.
Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, v. init.
Décret du 15 juillet 2009, v. init.
Observations du - art., v. init.
LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 117 (V)
LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 117, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 92, v. init.
Décret n°2012-314 du 5 mars 2012 (V)
Décret n°2012-314 du 5 mars 2012, v. init.
Décret n°2012-315 du 5 mars 2012 (V)
Décret n°2012-315 du 5 mars 2012, v. init.
Code de la voirie routière - art. L119-10 (V)
Code de la voirie routière - art. L119-5 (V)
Code de la voirie routière - art. L122-4-2 (V)
Code de la voirie routière - art. L122-7 (Ab)
Code de la voirie routière - art. L153-5 (V)
Code de la voirie routière - art. R*119-34 (V)
Code de la voirie routière - art. R*122-7 (V)
Code de la voirie routière - art. R122-5-2 (V)
Code des douanes - art. 275 (V)
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Décret n°93-618 du 27 mars 1993 - art. Annexe, 2 (V)
Décret n°95-81 du 24 janvier 1995 - art. 1 (V)
Décret n°99-1135 du 28 décembre 1999 - art. ANNEXE (V)
Décret n°99-1135 du 28 décembre 1999 - art. ANNEXE (V)
Décret du 6 décembre 2007, v. init.
Décret n°2008-411 du 29 avril 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-411 du 29 avril 2008 - art. 1 (V)
LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 25 (V)
LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 25, v. init.
Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, v. init.
Décret du 15 juillet 2009, v. init.
Observations du - art., v. init.
LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 117 (V)
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LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 92, v. init.
Décret n°2012-314 du 5 mars 2012 (V)
Décret n°2012-314 du 5 mars 2012, v. init.
Décret n°2012-315 du 5 mars 2012 (V)
Décret n°2012-315 du 5 mars 2012, v. init.
Code de la voirie routière - art. L119-10 (V)
Code de la voirie routière - art. L119-5 (V)
Code de la voirie routière - art. L122-4-2 (V)
Code de la voirie routière - art. L122-7 (Ab)
Code de la voirie routière - art. L153-5 (V)
Code de la voirie routière - art. R*119-34 (V)
Code de la voirie routière - art. R*122-7 (V)
Code de la voirie routière - art. R122-5-2 (V)
Code des douanes - art. 275 (V)
Code des douanes - art. 275 (V)
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Anciens textes:
Loi 55-435 1955-04-18 art. 4 al. 1, 2, 3, 4 Décret 80-398 1970-05-12 art. 1 al. 1, 2, 3, 4
Loi n°55-435 du 18 avril 1955 - art. 2 (V)
Loi n°55-435 du 18 avril 1955 - art. 3 (V)
Loi n°55-435 du 18 avril 1955 - art. 4, v. init.
Loi n°55-435 du 18 avril 1955 - art. 2 (V)
Loi n°55-435 du 18 avril 1955 - art. 3 (V)
Loi n°55-435 du 18 avril 1955 - art. 4, v. init.
