Code général des collectivités territoriales - Article R2131-6
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Article R2131-6
- Modifié par Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 50
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.
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