Code général des collectivités territoriales - Article L72-102-1

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Article L72-102-1
Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Martinique :

1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;

2° Les recettes des départements d'outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;

3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;

4° Les recettes des régions d'outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.
NOTA:

Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.


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