Code général des collectivités territoriales - Article L7225-4

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Article L7225-4
Les délibérations de l'assemblée de Martinique peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 7224-14.
NOTA:

Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.


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