Code général des collectivités territoriales - Article L7224-1
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Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par l'article 47-III de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, la présente loi entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.
