Code général des collectivités territoriales - Article L7125-12

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Article L7125-12
Les conseillers à l'assemblée de Guyane ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, l'assemblée de Guyane délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Elle détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l'assemblée de Guyane.
NOTA:

Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.


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