Code général des collectivités territoriales - Article L7122-15

Chemin :




Article L7122-15
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l'assemblée de Guyane peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
NOTA:

Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par l'article 47-III de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.


Liens relatifs à cet article