Code général des collectivités territoriales - Article L1414-4
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- Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 75
Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :
a) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3,324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1, par les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10,441-1 à 441-7, par l'article 441-9, par l'article 445-1 et par l'article 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts ;
b) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ;
c) Les personnes en état de liquidation judiciaire, admises à une procédure de redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ;
d) Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret ;
e) Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates, ainsi qu'à celles qui sont membres d'un groupement candidat.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L8221-3
Code du travail - art. L8221-5
Code du travail - art. L8231-1
Code du travail - art. L8241-1
Code du travail - art. L8251-1
Code général des impôts, CGI. - art. 1741
Code pénal - art. 131-39
Code pénal - art. 222-38
Code pénal - art. 222-40
Code pénal - art. 313-1
Code pénal - art. 314-1
Code pénal - art. 324-1
Code pénal - art. 421-2-1
Code pénal - art. 421-5
Code pénal - art. 433-1
Code pénal - art. 433-2
Code pénal - art. 434-9
Code pénal - art. 434-9-1
Code pénal - art. 435-10
Code pénal - art. 435-3
Code pénal - art. 435-4
Code pénal - art. 435-9
Code pénal - art. 441-1
Code pénal - art. 441-8
Code pénal - art. 441-9
Code pénal - art. 445-1
Code pénal - art. 450-1
Cité par:
LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 75, v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. 1414-8-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D1414-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D1414-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-11 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1751-1-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1751-1-1 (V)
