Code général des collectivités territoriales - Article R3334-3
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- Modifié par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre le total de la population municipale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité départementale de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.
Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3543-3.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-4
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-7
Code général des collectivités territoriales - art. R3443-1
Code général des collectivités territoriales - art. R3443-2-1
Code général des collectivités territoriales - art. R3543-3
Code général des collectivités territoriales - art. R3563-2
Anciens textes:
