Code général des collectivités territoriales - Article L2334-33
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Article L2334-33
- Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 179
Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :
1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
a) Dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;
b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 60 000 habitants, et dont :
― soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité indiqués au 2° ;
― soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;
A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ;
2° Les communes :
a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;
b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ;
c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.
1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
a) Dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;
b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 60 000 habitants, et dont :
― soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité indiqués au 2° ;
― soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;
A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ;
2° Les communes :
a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;
b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ;
c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.
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Code général des collectivités territoriales - art. L2334-32
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-37
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-20
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-37
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-20
Cité par:
Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 24 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-32 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-34 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-34 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-34 (M)
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Code général des collectivités territoriales - art. L2334-34 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. L2334-35 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. L2334-36 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-37 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. L2334-39 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-39 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2563-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2564-65 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L2572-63 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-54 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2574-15 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. R2573-52 (VD)
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Code général des collectivités territoriales - art. L2334-34 (M)
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