Code général des collectivités territoriales - Article L6364-3
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- Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 177
En application de l'article LO 6371-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences de l'Etat à son profit.
Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et à l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application de l'article L. 3334-7-1. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3. En 2008, le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Martin en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. A compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales pour la garantie prévue à l'article L. 3334-3. La collectivité perçoit une quote-part de la dotation de péréquation prévue aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-14-1
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7
Code général des collectivités territoriales - art. L2563-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-1
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-4
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-7-1
Code général des collectivités territoriales - art. L3443-1
Cité par:
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 104 (V)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 104, v. init.
LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 6, v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. LO6371-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R3443-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R3443-1 (VD)
