Code général des collectivités territoriales - Article L2113-21
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- Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21
La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue.
La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° de l'article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant l'année où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7 (V)
Cité par:
Code général des collectivités territoriales - art. L2113-12 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-3 (V)
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