Code général des collectivités territoriales - Article R2213-47
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Article R2213-47
- Modifié par Décret n°2010-917 du 3 août 2010 - art. 4
- Abrogé par Décret n°2010-917 du 3 août 2010 - art. 4
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.
