Code général des collectivités territoriales - Article R1614-90
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Article R1614-90
- Modifié par Décret n°2010-767 du 7 juillet 2010 - art. 1
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être pris en compte que si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues à l'article R. 1614-81.
