Code général des collectivités territoriales - Article R1421-4
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Article R1421-4
- Modifié par Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009 - art. 18
- Transféré par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1421-2 s'assurent des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.
