Code général des collectivités territoriales - Article L6173-9
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Article L6173-9
I. ― Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3.
II. ― Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est géré par le conseil général.
Ce fonds est alimenté chaque année par :
1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations ;
2° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
3° Les crédits votés à cet effet par le conseil général ;
4° La part du produit de la contribution prévue au 5° de l'article L. 4332-1 revenant à la collectivité départementale.
Les crédits prévus au 1° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.
Le montant total des crédits mentionnés au 1° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.
II. ― Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est géré par le conseil général.
Ce fonds est alimenté chaque année par :
1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations ;
2° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
3° Les crédits votés à cet effet par le conseil général ;
4° La part du produit de la contribution prévue au 5° de l'article L. 4332-1 revenant à la collectivité départementale.
Les crédits prévus au 1° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.
Le montant total des crédits mentionnés au 1° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.
NOTA:
En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 2
Code général des collectivités territoriales - art. L1614-1
Code général des collectivités territoriales - art. L1614-4
Code général des collectivités territoriales - art. L4332-1
Code général des collectivités territoriales - art. L1614-4
Code général des collectivités territoriales - art. L4332-1
Cité par:
Ordonnance n°2009-664
du 11 juin 2009 - art. 7 (V)
Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 7 (V)
Code de l'éducation - art. L262-4 (V)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L115-3 (VD)
Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 7 (V)
Code de l'éducation - art. L262-4 (V)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L115-3 (VD)
Crée par: Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 2
