Code général des collectivités territoriales - Article R3334-7
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- Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 10
Après prélèvement des montants attribués aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la fraction mentionnée au c de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
Lorsqu'ils remplissent les conditions d'attribution de cette majoration, les départements d'outre-mer perçoivent une dotation correspondant à celle dont ils ont bénéficié l'année précédente, indexée selon le taux mentionné à l'article L. 3334-12.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-12 (V)
Cité par:
Décret n°2000-824 du 28 août 2000 - art. 5 (V)
Décret n°2001-665 du 24 juillet 2001 - art. 5 (V)
Décret n°2002-1224 du 2 octobre 2002 - art. 5 (V)
Décret n°2003-912 du 24 septembre 2003 - art. 5 (V)
Décret n°2004-1059 du 5 octobre 2004 - art. 5 (V)
Décret n°2005-1280 du 14 octobre 2005 - art. 5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D6264-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D6364-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R3543-4 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. R3563-3 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R3563-3 (V)
