Code général des collectivités territoriales - Article D2573-29
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Article D2573-29
I. ― Les articles R. 2311-1 à R. 2311-9 et les articles R. 2311-11 à D. 2311-14 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserves des adaptations prévues du II au IV.
II. ― Pour l'application de l'article D. 2311-2, après les mots : " ministre chargé des collectivités locales ” sont insérés les mots : ", ministre chargé de l'outre-mer ”.
III. ― Pour l'application de l'article D. 2311-4, les mots : " ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, du compte enregistrant les frais de fonctionnement des groupes d'élus qui forme à lui seul un chapitre ” sont supprimés.
IV. ― Pour l'application de l'article D. 2311-6, les mots : " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” (dans les communes de plus de 100 000 habitants) sont supprimés.
II. ― Pour l'application de l'article D. 2311-2, après les mots : " ministre chargé des collectivités locales ” sont insérés les mots : ", ministre chargé de l'outre-mer ”.
III. ― Pour l'application de l'article D. 2311-4, les mots : " ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, du compte enregistrant les frais de fonctionnement des groupes d'élus qui forme à lui seul un chapitre ” sont supprimés.
IV. ― Pour l'application de l'article D. 2311-6, les mots : " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” (dans les communes de plus de 100 000 habitants) sont supprimés.
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Cite:
Crée par: Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2
Code général des collectivités territoriales - art. D2311-2
Code général des collectivités territoriales - art. D2311-4
Code général des collectivités territoriales - art. D2311-6
Code général des collectivités territoriales - art. R2311-1
Code général des collectivités territoriales - art. R2311-11
Code général des collectivités territoriales - art. D2311-4
Code général des collectivités territoriales - art. D2311-6
Code général des collectivités territoriales - art. R2311-1
Code général des collectivités territoriales - art. R2311-11
Crée par: Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2
