Code général des collectivités territoriales - Article L4231-8
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- Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 13
Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2008-171 du 22 février 2008 - art. 1, v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. L4132-21 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4231-8-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4231-8-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L7122-23 (VD)
