Code général des collectivités territoriales - Article R3551-15

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Article R3551-15

La commission se réunit sur la convocation du président du conseil général. La réunion est de droit si elle est demandée par le représentant de l'Etat à Mayotte.

La commission ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.


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