Code général des collectivités territoriales - Article R3334-13
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Article R3334-13
La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la seconde part de la dotation globale d'équipement visée au a de l'article L. 3334-12 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-9.
Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.
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Code général des collectivités territoriales - art. L3334-12 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. R3334-9 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R3334-9 (M)
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