Code général des collectivités territoriales - Article R3123-9
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Article R3123-9
La prise en charge par le département des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et par le 2° de l'article L. 3321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
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Code général des collectivités territoriales - art. L3321-1 (M)
Code général des collectivités territoriales L3123-10 à L3123-14, L3321-1, R1221-12 à R1221-22
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