Code général des collectivités territoriales - Article R2334-22
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Article R2334-22
- Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 1
La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
La liste des pièces à produire à l'appui de la demande pour l'application de l'article R. 2334-23 est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
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Code général des collectivités territoriales - art. D2573-58 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2334-23 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2334-38 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2334-38 (V)
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