Code général des collectivités territoriales - Article R2252-2
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Article R2252-2
La commune qui souhaite obtenir un cautionnement s'adresse à un établissement de crédit dans les conditions fixées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
NOTA:
Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.
