Code général des collectivités territoriales - Article R2123-12
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Article R2123-12
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
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Code général des collectivités territoriales - art. L2123-12 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1221-12 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1221-12 (V)
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Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2123-13 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2511-20 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2511-20 (V)
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